
Un titulaire démissionne, un autre quitte l’entreprise, un troisième change de catégorie. Le comité social et économique continue pourtant de se réunir, avec des chaises vides. À partir de quel moment l’employeur doit-il organiser des élections partielles du CSE ? La réponse tient dans un article du code du travail que beaucoup d’entreprises appliquent trop tôt, ou trop tard.
Trop tôt, d’abord, parce que la loi impose de faire jouer la suppléance avant tout nouveau scrutin. Trop tard, ensuite, parce qu’une fois les conditions réunies, l’employeur n’a plus le choix : l’élection partielle devient une obligation, sauf dans les six derniers mois du mandat.
Nous détaillons donc ici les cas de déclenchement, l’étape de suppléance, le périmètre des sièges à pourvoir, les règles du scrutin et son calendrier raccourci.
En résumé :
Des élections partielles du CSE sont obligatoires si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus (article L. 2314-10 du code du travail).
Elles ne s’imposent pas lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats.
Avant de compter les sièges vides, l’employeur applique les règles de suppléance de l’article L. 2314-37 : un collège n’est « plus représenté » que lorsque ce mécanisme est épuisé.
Le scrutin pourvoit tous les sièges vacants des collèges concernés, sur la base du protocole préélectoral d’origine.
Les élus le sont pour la durée du mandat restant à courir, et le vote électronique reste possible.

Deux situations ouvrent la voie à des élections partielles du CSE : un collège électoral qui n’a plus aucun élu, ou un nombre de titulaires réduit de moitié ou plus depuis les élections initiales, selon l’article L. 2314-10 du code du travail.
Ce qu’est une élection partielle du CSE
Une élection partielle est un scrutin organisé en cours de mandat pour pourvoir des sièges de membres du CSE devenus vacants depuis les élections initiales. Elle se distingue donc du renouvellement complet du CSE, qui remet en jeu tous les sièges à l’échéance des quatre ans, et du simple remplacement d’un titulaire par un suppléant, qui ne suppose aucun vote.
Le mot « partielle » porte ainsi une double limite. Le scrutin ne concerne d’abord que les collèges dans lesquels des sièges sont vacants, pas l’ensemble de l’entreprise. Il ne produit ensuite que des mandats courts, puisque les nouveaux élus du CSE reprennent la durée restante du mandat en cours, et non un cycle complet. Les modalités des élections, elles, restent celles des élections générales.
C’est pourquoi l’employeur ne peut pas y recourir librement. Le code du travail encadre en effet les deux seuls cas qui ouvrent la voie à une élection partielle du CSE, et la Cour de cassation veille à ce que l’employeur n’en ajoute pas de troisième, ni n’en retire un.
Les élections partielles s’inscrivent dans un cycle électoral qui commence par l’information du personnel et se termine par la transmission des procès-verbaux : notre guide de l’organisation des élections du CSE en décrit chaque étape.
Quand organiser des élections partielles du CSE : les deux cas prévus par la loi
L’article L. 2314-10 du code du travail est court, or sa première phrase suffit à poser le cadre. Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur « si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus ». Deux situations, donc, et pas davantage.
Un collège électoral qui n’est plus représenté
Le premier cas vise le collège électoral dont plus aucun élu ne siège au sein du CSE. Prenons par exemple une entreprise organisée en deux collèges : d’un côté les ouvriers et employés, de l’autre les techniciens, agents de maîtrise et cadres. Si tous les élus du second collège, titulaires comme suppléants, ont quitté leurs fonctions, ce collège n’est plus représenté. Peu importe alors que le comité conserve, dans l’ensemble, la majorité de ses membres : la condition est remplie pour ce seul collège.
En pratique, cette situation touche surtout les petits collèges, ceux qui ne comptent qu’un ou deux sièges de titulaires. Le départ d’une seule personne y suffit donc parfois, ce qui explique que l’organisation d’élections partielles soit plus fréquente dans les entreprises de taille intermédiaire qu’on ne l’imagine. Les salariés de ce collège se retrouvent en effet sans élu pour porter leurs réclamations.
Le nombre de titulaires réduit de moitié ou plus
Le second cas s’apprécie en revanche à l’échelle du comité tout entier. Lorsque le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus par rapport au nombre de sièges initialement pourvus, l’obligation se déclenche, quel que soit le collège d’origine des partants. Un CSE de dix titulaires qui n’en compte plus que cinq entre ainsi dans le champ du texte : le CSE a perdu la moitié de ses membres titulaires, et l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser des élections partielles.
Attention toutefois au mode de calcul : seuls les titulaires comptent pour ce seuil. Le départ de plusieurs suppléants, aussi gênant soit-il pour le fonctionnement du comité, ne déclenche pas à lui seul d’élection partielle du CSE. Il pèse en revanche sur l’autre condition, puisqu’un collège dont tous les suppléants sont partis se retrouve sans solution de remplacement au prochain départ de titulaire.
| Situation en cours de mandat | Élections partielles du CSE ? | Fondement |
|---|---|---|
| Un collège n’a plus aucun élu, suppléance épuisée | Obligatoires | L. 2314-10, premier cas |
| Les titulaires en fonction sont passés sous la moitié des sièges initiaux | Obligatoires | L. 2314-10, second cas |
| Un titulaire part, un suppléant peut le remplacer | Non, remplacement par le suppléant | L. 2314-37 |
| Plusieurs suppléants partent, les titulaires restent en place | Non | L. 2314-10 ne vise que les titulaires |
| Conditions réunies moins de six mois avant la fin des mandats | Non | L. 2314-10, exception |
| Sièges restés vacants dès l’élection initiale, faute de candidats | Pas de déclenchement à eux seuls, mais pourvus si un scrutin est organisé | Cass. soc. 24 mai 2016, n° 15-19.866 |
Vérifier la suppléance avant toute élection partielle
C’est pourtant l’étape que les entreprises oublient le plus souvent, et celle sur laquelle la Cour de cassation est la plus constante. Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou s’absente, l’article L. 2314-37 du code du travail organise son remplacement par un suppléant, selon un ordre précis : d’abord un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, en priorité dans la même catégorie ; à défaut, un candidat non élu de cette même organisation, dans l’ordre de la liste ; à défaut encore, un suppléant élu d’une autre liste, de la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Or ce mécanisme joue avant toute élection partielle. Par un arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-11.347), la chambre sociale a ainsi rappelé qu’un collège n’est « plus représenté », et que le nombre de titulaires n’est « réduit de moitié », qu’une fois les règles de suppléance épuisées. Dans cette affaire, par exemple, l’employeur avait organisé des élections partielles après le départ des deux seuls élus du premier collège, alors qu’un candidat non élu de la même organisation aurait pu être appelé. Le scrutin a donc été annulé.
Concrètement, avant de convoquer les électeurs, l’employeur dresse donc la liste des sièges de titulaires devenus vacants, puis vérifie pour chacun si un suppléant ou un candidat non élu peut le reprendre. Ce n’est ainsi qu’au terme de cette vérification que l’on sait si un collège est réellement dépourvu de représentant, ou si le comité est réellement passé sous la moitié de ses titulaires.
Avant d’organiser un scrutin partiel, l’employeur vérifie la suppléance prévue par l’article L. 2314-37 : suppléant élu, candidat non élu, puis suppléant d’une autre liste. Un collège n’est « plus représenté » qu’une fois ce mécanisme épuisé.

Pas d’élections partielles dans les six derniers mois du mandat
La seconde phrase de l’article L. 2314-10 dispense l’employeur d’organiser des élections partielles « si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat ». La logique est d’abord pratique : à quelques mois du renouvellement du CSE, un scrutin intermédiaire mobiliserait l’entreprise pour des mandats de quelques semaines.
Le point de départ de ce délai est ensuite l’événement qui rend les conditions remplies, c’est-à-dire le départ qui fait basculer le collège ou le comité sous le seuil, une fois la suppléance épuisée. La date de fin des mandats, elle, se lit dans le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, se calcule à partir de la proclamation des résultats de l’élection initiale, sur la base de la durée de quatre ans fixée par l’article L. 2314-33, ou de la durée réduite prévue par accord en application de l’article L. 2314-34.
Si le seuil est franchi plus de six mois avant l’échéance, en revanche, l’exception ne joue pas, même si le scrutin partiel se tient ensuite dans les six derniers mois. L’employeur ne peut donc pas retarder la procédure pour se placer dans la fenêtre d’exemption, ni attendre le renouvellement du CSE. À l’inverse, rien n’interdit à l’entreprise qui approche de l’échéance d’anticiper le renouvellement complet du comité, dans les conditions de l’article L. 2314-5, plutôt que de laisser des sièges vides.
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Une fois l’obligation déclenchée, l’employeur ne choisit toutefois pas les sièges qu’il remet en jeu. L’article L. 2314-10 précise que les élections partielles se déroulent « pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés ». Le scrutin porte donc sur les sièges de titulaires comme sur ceux de suppléants, dès lors qu’ils sont vides au moment de l’élection, qu’ils aient été attribués lors des élections initiales ou non.
La Cour de cassation a poussé cette lecture jusqu’à son terme dans un arrêt du 24 mai 2016 (n° 15-19.866). Un employeur devait organiser des élections partielles après deux départs de titulaires. Or il n’avait proposé que ces deux sièges, en laissant de côté les sièges de suppléants jamais pourvus faute de candidats lors du scrutin initial. La chambre sociale a par conséquent censuré cette restriction : tous les sièges vacants du collège, titulaires et suppléants, devaient être offerts aux candidatures, y compris ceux qui n’avaient jamais eu de titulaire.
Cet arrêt éclaire par ailleurs une situation fréquente et souvent mal comprise, celle de la carence partielle. Des sièges restés vides dès l’élection initiale, parce qu’aucun candidat ne s’est présenté, ne déclenchent pas à eux seuls l’obligation d’élection partielle : le texte parle d’un collège qui n’est « plus » représenté et d’un nombre de titulaires « réduit », c’est-à-dire d’une dégradation en cours de mandat. En revanche, dès qu’un scrutin partiel est organisé pour un autre motif, ces sièges vacants d’origine entrent dans son périmètre.
La carence partielle se constate sur les procès-verbaux d’élections, et non sur le formulaire de carence, réservé à l’absence totale de candidats : notre article sur le PV de carence du CSE distingue les trois situations et le document à établir pour chacune.
Modalités d’organisation des élections partielles : le protocole initial s’applique
Le même article L. 2314-10 fixe le cadre du scrutin en une formule : les élections partielles se déroulent « sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente ». Autrement dit, l’entreprise ne repart pas de zéro : les dispositions du protocole d’accord préélectoral de la précédente élection encadrent le scrutin partiel, dans les mêmes conditions que les élections initiales.
Le protocole d’accord préélectoral reste celui de l’élection initiale
Le protocole d’accord préélectoral négocié pour le scrutin initial s’applique aux élections partielles : répartition des sièges entre collèges, modalités matérielles du vote, horaires, propagande, composition du bureau de vote. La loi n’impose donc pas de rouvrir une négociation : les conditions fixées par le protocole s’imposent, et le nombre de sièges à pourvoir reste celui fixé à l’origine, même si l’effectif a évolué entre les élections initiales et le scrutin partiel. Le barème de l’article R. 2314-1 ne se recalcule qu’au renouvellement.
Rien n’interdit pour autant aux parties de se rapprocher pour régler un point pratique, par exemple le calendrier des opérations ou la mise à jour de la liste électorale. Cette liste doit en effet refléter l’effectif au jour du scrutin partiel : les salariés entrés depuis l’élection initiale et remplissant les conditions d’électorat y figurent, ceux qui ont quitté l’entreprise en sortent.
Le contenu du protocole conditionne donc la régularité du scrutin partiel autant que celle du scrutin initial : notre guide du protocole d’accord préélectoral du CSE détaille les clauses à négocier et leur régime de validité.
Un scrutin de liste à deux tours, comme l’élection initiale
L’article L. 2314-10 renvoie ensuite à l’article L. 2314-29 : les élections partielles du CSE suivent le scrutin de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour des élections partielles, tout d’abord, seules les listes de candidats présentées par les organisations syndicales peuvent concourir. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou si des sièges restent à pourvoir, un second tour est organisé dans un délai de quinze jours, ouvert à toutes les candidatures.
Les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes s’appliquent par ailleurs elles aussi. Par un arrêt du 9 novembre 2022 (n° 21-60.183), la Cour de cassation a jugé que les listes présentées aux élections partielles doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes du collège, telle que fixée pour l’élection initiale. Une liste qui ne le fait pas expose donc ses élus du sexe surreprésenté à l’annulation prévue à l’article L. 2314-32.

Le scrutin partiel reprend le protocole d’accord préélectoral initial : mêmes collèges, mêmes sièges, deux tours comme pour l’élection générale. Les listes de candidats respectent la même représentation équilibrée des femmes et des hommes que le scrutin d’origine.
Organisation des élections partielles du CSE : un calendrier raccourci
Parce que le protocole existe déjà et que les collèges sont connus, le calendrier d’une élection partielle du CSE est plus court que celui d’un renouvellement. Le code du travail ne fixe cependant pas de délai chiffré pour l’organisation des élections partielles : l’obligation naît au jour où les conditions sont réunies, et l’employeur y répond dans un délai raisonnable, sous le contrôle du juge. Les étapes ci-dessous reprennent ainsi celles du scrutin initial, sans la phase de négociation.
Les étapes d’une élection partielle du CSE
| Étape | Repère de délai | Référence |
|---|---|---|
| Constat de la vacance et vérification de la suppléance | Dès le départ de l’élu | L. 2314-37 |
| Décision d’organiser les élections partielles, information du personnel | Sans délai légal, dans un délai raisonnable | L. 2314-10 |
| Appel aux organisations syndicales pour le dépôt des listes de candidats du premier tour | Selon les délais du protocole initial | L. 2314-10, L. 2314-29 |
| Mise à jour et affichage de la liste électorale | Avant le premier tour | Protocole initial |
| Premier tour, réservé aux listes syndicales | Date fixée par l’employeur | L. 2314-29 |
| Second tour, ouvert à toutes les candidatures | Dans les quinze jours suivant le premier tour | L. 2314-29 |
| Procès-verbaux, transmission au CTEP et aux syndicats | Quinze jours après le scrutin pour le CTEP | R. 2314-22, L. 2314-29 |
Deux points de vigilance avant le premier tour
Deux points appellent une vigilance particulière. La convocation des organisations syndicales, d’abord : même sans nouvelle négociation, elles doivent être mises en mesure de présenter des listes au premier tour, dans les conditions prévues par le protocole d’origine. L’information des salariés, ensuite : une note diffusée dans l’entreprise, indiquant les sièges à pourvoir et les dates des deux tours, constitue le point de départ des candidatures libres du second tour.
Pour situer ces étapes par rapport à un scrutin complet, notre rétroplanning des élections du CSE détaille chaque délai, de J-90 à la proclamation des résultats.
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La dernière phrase de l’article L. 2314-10 règle le sort des nouveaux élus : ils le sont « pour la durée du mandat restant à courir ». Un membre du CSE élu lors d’une élection partielle organisée à mi-mandat siège donc deux ans, puis se représente, ou non, au renouvellement suivant. Cette durée réduite ne change toutefois rien à ses attributions ni à sa protection contre le licenciement.
Les résultats donnent ensuite lieu aux mêmes formalités que ceux des élections professionnelles initiales. Comme pour des élections ordinaires, le bureau de vote établit les procès-verbaux sur les formulaires Cerfa des titulaires et des suppléants, un jeu par collège concerné et par tour. L’employeur en transmet ensuite un exemplaire au centre de traitement des élections professionnelles dans les quinze jours, et une copie aux organisations syndicales dans les meilleurs délais.
Ces procès-verbaux partiels s’ajoutent enfin au dossier électoral de l’élection initiale, sans le remplacer. Le cycle électoral de quatre ans, et la mesure d’audience syndicale qui en découle, restent calés sur le scrutin d’origine.
Formulaires à utiliser, mentions obligatoires, destinataires et délais : notre article sur le procès-verbal des élections du CSE reprend l’ensemble de la procédure de transmission.
Les élus le sont pour la durée du mandat restant à courir. Le bureau de vote établit ensuite les procès-verbaux Cerfa des titulaires et des suppléants, transmis au centre de traitement des élections professionnelles dans les quinze jours.

Ce que risque l’employeur qui n’organise pas d’élections partielles
L’article L. 2314-10 place les élections partielles « à l’initiative de l’employeur ». Il ne s’agit donc pas d’une faculté mais d’une obligation, et son inexécution s’attaque sur plusieurs terrains. Tout salarié, tout membre du CSE ou toute organisation syndicale peut d’abord saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner l’organisation du scrutin. Le refus persistant de l’employeur s’apparente ensuite à une entrave à la libre désignation des membres du comité, sanctionnée sur le fondement de l’article L. 2317-1.
Sur le terrain indemnitaire, la Cour de cassation a toutefois posé une limite dans un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-12.775). Lorsque le comité a bien été mis en place et qu’il continue de fonctionner en effectif réduit, le salarié qui réclame des dommages et intérêts pour absence d’élections partielles doit démontrer un préjudice. La solution est en revanche différente lorsque l’employeur n’a jamais mis en place l’institution : le préjudice est alors présumé.
L’autre risque est surtout celui de la régularité des décisions prises par un comité incomplet. Un avis rendu, une consultation menée ou un accord négocié avec un CSE dont plusieurs membres manquent, ou dont un collège n’est plus représenté, peuvent être contestés. C’est d’ailleurs souvent cet argument, plus que la sanction pénale, qui conduit les directions à ne pas différer le scrutin.
Un scrutin partiel organisé hors des cas légaux, ou sans respecter le protocole initial, s’expose à l’annulation : notre article sur la contestation des élections du CSE précise les délais et la procédure devant le tribunal judiciaire.
Le vote électronique pour une élection partielle du CSE
L’article L. 2314-26 du code du travail autorise le vote électronique pour l’élection du CSE lorsqu’un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide, dans le respect du décret pris après avis de la CNIL. Or rien dans ce texte ni dans l’article L. 2314-10 n’en exclut les élections partielles. Si le scrutin initial s’est tenu par voie électronique, les mêmes modalités s’appliquent au scrutin partiel, puisqu’elles font partie des « dispositions en vigueur lors de l’élection précédente ».
Pour une entreprise qui a voté sur papier ou par correspondance la première fois, l’élection partielle est en revanche l’occasion de tester la voie électronique sur un périmètre réduit, avant le renouvellement complet. La mise en place suppose alors un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur, puis une mention dans le protocole. Les garanties attendues sont notamment celles du référentiel de la CNIL et des recommandations de l’ANSSI : secret du vote, sincérité du scrutin, expertise indépendante du système.
C’est surtout sur ce point que la technologie retenue compte. Avec VCAST, chaque électeur dispose d’un bulletin d’audit qui lui permet de vérifier que son vote figure bien dans l’urne, sans que personne ne puisse le relier à son choix. Le système repose sur le logiciel Belenios, développé par le CNRS et l’Inria, dont le code est ouvert et les protocoles publiés. Pour un scrutin partiel, par exemple, où la participation conditionne la tenue d’un second tour, cette vérifiabilité rassure autant les électeurs que le bureau de vote. Les modalités concrètes sont décrites dans notre guide du vote électronique pour le CSE, et le coût d’un scrutin, y compris partiel, dans notre article sur le tarif du vote électronique.
Questions fréquentes sur les élections partielles du CSE
Quand organiser des élections partielles du CSE
Dans deux cas fixés par l’article L. 2314-10 du code du travail : lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté, ou lorsque le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus. Ces seuils s’apprécient une fois les règles de suppléance de l’article L. 2314-37 épuisées. L’obligation ne joue pas si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats.
Non. Le second cas de l’article L. 2314-10 ne vise que les membres titulaires. Le départ de suppléants, même nombreux, ne déclenche pas à lui seul le scrutin. Il réduit en revanche les possibilités de remplacement au prochain départ de titulaire, ce qui peut conduire à un collège qui n’est plus représenté.
Pas à eux seuls : le texte vise un collège qui n’est « plus » représenté et un nombre de titulaires « réduit », c’est-à-dire une dégradation en cours de mandat. Mais si des élections partielles sont organisées pour un autre motif, elles doivent porter sur tous les sièges vacants du collège, y compris ceux jamais pourvus à l’origine (Cass. soc. 24 mai 2016, n° 15-19.866).
Déroulement des élections partielles
Non. L’article L. 2314-10 prévoit que les élections partielles se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente. Le protocole initial s’applique donc, avec la même répartition des sièges entre collèges, même si l’effectif a évolué. Seule la liste électorale est mise à jour au jour du scrutin.
Comme l’élection initiale, selon l’article L. 2314-29 : un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Le premier tour est réservé aux listes présentées par les organisations syndicales. Si le quorum n’est pas atteint ou si des sièges restent à pourvoir, un second tour ouvert à toutes les candidatures a lieu dans les quinze jours.
Oui. La Cour de cassation a jugé le 9 novembre 2022 (n° 21-60.183) que les listes présentées aux élections partielles doivent respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes du collège, telle que fixée pour l’élection initiale. Une liste irrégulière expose ses élus du sexe surreprésenté à l’annulation prévue à l’article L. 2314-32.
Oui. L’article L. 2314-26 autorise le vote électronique lorsqu’un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide, et aucun texte n’en exclut les élections partielles. Si le scrutin initial s’est déjà tenu en ligne, les mêmes modalités s’appliquent. Sinon, la mise en place suppose un accord ou une décision de l’employeur, dans le respect du référentiel de la CNIL.
Effets, mandat et sanctions
Les candidats élus lors d’élections partielles le sont pour la durée du mandat restant à courir, selon l’article L. 2314-10. Un élu désigné à mi-mandat siège donc jusqu’au renouvellement du CSE, avec les mêmes attributions et la même protection qu’un élu du scrutin initial.
Un salarié ou une organisation syndicale peut saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner le scrutin, et le refus persistant s’apparente à une entrave à la libre désignation des membres du comité. Sur le terrain indemnitaire, la Cour de cassation exige toutefois du salarié qu’il démontre un préjudice lorsque le comité, bien que réduit, continue de fonctionner (Cass. soc. 4 novembre 2020, n° 19-12.775).
En résumé sur les élections partielles du CSE
Les élections partielles du CSE doivent être organisées par l’employeur dans deux cas seulement : un collège électoral qui n’est plus représenté, ou un nombre de titulaires réduit de moitié ou plus. Ces seuils s’apprécient toutefois après application des règles de suppléance de l’article L. 2314-37, et l’obligation tombe si l’événement survient moins de six mois avant la fin des mandats.
Le scrutin pourvoit tous les sièges vacants des collèges concernés, titulaires et suppléants, y compris ceux jamais pourvus à l’origine. Il se déroule ensuite selon les modalités d’organisation des élections initiales, protocole compris, en deux tours, dans le respect de la parité, et les élus siègent jusqu’au terme du mandat en cours.
Si vous constatez aujourd’hui un collège sans représentant ou un comité passé sous la moitié de ses titulaires, la question n’est plus de savoir s’il faut voter, mais comment le faire vite et proprement. Nous vous montrons donc volontiers le déroulé d’une élection partielle en ligne, du paramétrage des collèges à la transmission des procès-verbaux.
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