
La liste électorale du CSE paraît être un simple export du registre du personnel. C’est pourtant le document sur lequel repose tout le scrutin : il détermine qui vote, dans quel collège, combien de femmes et d’hommes doivent figurer sur chaque liste de candidats et à partir de quand une contestation n’est plus recevable. Ainsi, une erreur à cette étape se paie souvent après le vote.
Pourtant, beaucoup de contenus se limitent à rappeler l’âge et l’ancienneté requis. Nous nous attachons ici à ce qu’ils traitent mal : les salariés que le registre du personnel ne classe pas, la répartition du personnel entre collèges qui relève d’un accord et non d’une décision unilatérale, le lien entre la liste électorale et la parité, et la bascule entre le délai de trois jours et celui de quinze jours.
En résumé :
Sont électeurs les salariés de seize ans révolus, présents depuis trois mois au moins dans l’entreprise, sans interdiction ni déchéance de leurs droits civiques (article L. 2314-18).
Sont éligibles les électeurs de dix-huit ans révolus, présents depuis un an au moins, sous réserve des exclusions de l’article L. 2314-19.
La répartition du personnel dans les collèges et celle des sièges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, et à défaut d’une décision de l’administration (article L. 2314-13).
La part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale fixe la composition des listes de candidats (article L. 2314-30).
Une contestation sur l’électorat doit donc être portée devant le tribunal judiciaire dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale (article R. 2314-24).

La liste électorale dérive du registre du personnel, mais elle suppose des arbitrages : ancienneté, statut, lieu de vote et catégorie professionnelle, à la date fixée par le protocole.
Ce que recouvre la liste électorale CSE
Ainsi, la liste électorale recense, collège par collège, l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions d’électorat à la date fixée par le protocole d’accord préélectoral. La liste électorale CSE sert d’abord à l’émargement au moment du vote, ensuite au calcul du quorum, enfin à la vérification de la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Elle ne se confond ni avec la liste des candidats, établie par les organisations syndicales, ni avec le registre unique du personnel. Elle en dérive, mais elle suppose des arbitrages : ancienneté, statut, lieu de vote, catégorie professionnelle.
Pour situer cette étape dans l’ensemble du cycle, consultez notre guide complet de l’organisation des élections du CSE.
Qui figure sur la liste électorale CSE : les conditions d’électorat
L’article L. 2314-18 du code du travail pose la règle générale : sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Or les conditions d’éligibilité sont plus strictes. Elles se lisent dans l’article L. 2314-19, que le tableau ci-dessous met en regard de l’électorat.
| Critère | Électeur | Éligible |
|---|---|---|
| Âge | Seize ans révolus | Dix-huit ans révolus |
| Ancienneté dans l’entreprise | Trois mois au moins | Un an au moins |
| Droits civiques | Aucune interdiction, déchéance ou incapacité | Être électeur |
| Exclusions | Aucune au titre du lien familial | Conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ; salariés assimilés au chef d’entreprise par une délégation écrite particulière d’autorité |
| Temps partiel multi-employeurs | Voir le régime de chaque entreprise | Éligible dans une seule entreprise, au choix du salarié |
Autrement dit, un salarié peut voter sans pouvoir se présenter. Il appartient donc à l’employeur de constituer deux populations distinctes à partir du même registre.
Salariés mis à disposition et temporaires : les cas absents de la liste électorale
En pratique, le registre du personnel ne suffit pas pour deux catégories de salariés, et c’est là que naissent la plupart des litiges sur la liste électorale.
Les salariés mis à disposition, d’abord. L’article L. 2314-23 exige une présence de douze mois continus dans l’entreprise utilisatrice pour y être électeur, et il les exclut de l’éligibilité dans cette entreprise. Ils choisissent en outre d’exercer leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice. Un salarié qui a fait ce choix doit donc figurer sur une seule liste, et la liste doit garder la trace de ce choix.
Les salariés du travail temporaire, ensuite. L’article L. 2314-20 fixe ainsi pour eux des seuils d’ancienneté propres, trois mois pour être électeur et six mois pour être éligible, appréciés en totalisant les périodes de mission sur une période de référence glissante. Ainsi, une simple lecture des contrats en cours à la date du scrutin conduit à des omissions.
Enfin, les règles propres au portage salarial figurent aux articles L. 2314-21 et L. 2314-24. Elles concernent moins d’entreprises, mais elles rappellent le principe : chaque statut particulier a son propre régime d’électorat.
Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux
Le nombre de collèges se déduit de l’article L. 2314-11. En effet, les membres de la délégation du personnel sont élus, pour chaque catégorie de personnel, par le collège des ouvriers et employés d’une part, et par celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés d’autre part. Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les cadres ont ainsi au moins un titulaire dans le second collège. En effet, un troisième collège est créé, quel que soit l’effectif, lorsque l’entreprise compte au moins vingt-cinq ingénieurs, chefs de service et cadres assimilés au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance.
Par ailleurs, dans les établissements qui n’élisent qu’un titulaire et un suppléant, un collège unique regroupe toutes les catégories professionnelles.
Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux
L’article L. 2314-12 permet à un accord de modifier le nombre et la composition des collèges. Sa validité suppose donc la signature de toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Or cette condition d’unanimité est plus exigeante que la double majorité du protocole. Le troisième collège, lui, ne peut toutefois pas être écarté par cet accord.
Répartition du personnel : la liste électorale de chaque collège se négocie
L’article L. 2314-13 prévoit que la répartition des sièges entre les catégories de personnel et celle du personnel dans les collèges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu dans les conditions de l’article L. 2314-6. Cet accord mentionne notamment la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège. Nous détaillons ces règles de négociation dans notre article sur le protocole d’accord préélectoral.
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Collèges électoraux : quand l’administration tranche la répartition
Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier et que l’accord ne peut pas être obtenu, l’autorité administrative décide donc de la répartition entre les collèges. Elle se conforme ainsi soit aux modalités de l’accord prévu à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles de l’article L. 2314-11 (article L. 2314-13).
En effet, cette saisine a deux effets. Elle suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative, et elle proroge les mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats. C’est un point que le calendrier doit anticiper : une contestation sur la répartition ne retarde pas seulement la liste électorale, elle décale le scrutin entier.
La décision revient donc au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise ou de l’établissement. Ainsi, le directeur régional se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation, par une décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 2314-3). Par ailleurs, un recours devant le tribunal judiciaire est ouvert dans les quinze jours de la notification. Si le directeur régional ne statue pas dans le délai de deux mois, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le même délai de quinze jours.
Concrètement, pour intégrer ce risque de suspension dans le rétroplanning, notre calendrier des élections du CSE détaille les délais à respecter.
De la liste électorale à la parité des listes de candidats
Concrètement, la liste électorale a une conséquence que peu de contenus soulignent : elle fixe la composition des listes de candidats. Selon l’article L. 2314-30, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Elles sont ensuite composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Puis le texte précise les arrondis (à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq, à l’entier inférieur sinon) et prévoit qu’en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Il s’applique donc à la liste des titulaires comme à celle des suppléants.
Une liste électorale inexacte fausse donc la proportion, et par ricochet toutes les listes de candidats du collège. En effet, le juge sanctionne le non-respect de ces règles après l’élection. Selon l’article L. 2314-32, il annule l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats en surnombre, en commençant par les derniers élus de la liste, ou l’élection des élus dont le positionnement viole l’alternance.
Autrement dit, l’enjeu se traduit dans la pratique par une consigne simple : fixer la proportion de femmes et d’hommes de chaque collège dans le protocole, à partir d’une liste électorale contrôlée avant la clôture des candidatures.

La part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale de chaque collège détermine la composition des listes de candidats. Une liste inexacte fausse donc toutes les candidatures du collège.
Publication de la liste électorale CSE et contentieux : trois jours ou quinze jours
Le contentieux préélectoral relève du juge judiciaire (article L. 2314-32). L’article R. 2314-24 fixe deux délais distincts, que le tableau résume.
| Objet de la contestation | Délai de saisine du tribunal judiciaire | Point de départ |
|---|---|---|
| Électorat (inscription ou radiation d’un salarié, condition d’ancienneté ou d’âge) | Trois jours | Publication de la liste électorale |
| Régularité de l’élection ou désignation de représentants syndicaux | Quinze jours | Élection ou désignation |
| Décision de l’administration sur la répartition entre collèges | Quinze jours | Notification de la décision (article R. 2314-3) |
Or la frontière entre les deux délais est le piège le plus fréquent. Dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n° 19-60.196), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la contestation d’une candidature aux élections du CSE, quels qu’en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales. Une contestation fondée sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes obéit donc au délai de quinze jours, et non à celui de trois jours réservé à l’électorat.
Toutefois, cette précision ne dispense pas de vigilance sur la publication. Le délai de trois jours court à compter de la publication de la liste : sa date doit être certaine et traçable. Les textes cités ne détaillent pas la forme de cette publication, c’est pourquoi nous recommandons d’en fixer le mode et la date dans le protocole. Pour l’ensemble des délais et motifs, voir notre article sur la contestation des élections du CSE.
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De plus, une liste électorale exacte est aussi la condition d’un scrutin en ligne vérifiable. Avec VCAST, la liste des électeurs inscrits sert à générer les accès de chacun, et chaque électeur peut ensuite contrôler individuellement, grâce à son bulletin d’audit personnel, que son vote a bien été pris en compte, sans que l’anonymat soit compromis. Cette vérifiabilité repose sur Belenios, technologie open source issue de la recherche académique du CNRS et d’Inria.
Mais le vote électronique suppose toutefois un accord collectif ou, à défaut, une décision de l’employeur, puis un protocole qui le prévoit. Notre guide juridique du vote électronique pour le CSE détaille cette articulation, et nos tarifs sont publics.
Avec un scrutin en ligne, la liste des électeurs génère les accès de chacun et chaque électeur peut contrôler que son vote a été pris en compte, sans lever l’anonymat.

Liste électorale du CSE : élections partielles et renouvellement
Enfin, à chaque scrutin, la liste électorale est refaite. Lors d’élections partielles, les collèges et les proportions du protocole initial sont repris, comme nous l’expliquons dans notre article sur les élections partielles du CSE. Lors d’un renouvellement, l’effectif, donc la répartition entre collèges, a pu évoluer : voir le renouvellement du CSE. Enfin, la liste électorale sert de référence pour le procès-verbal des élections, qui rapporte le nombre de votants à celui des inscrits.
Questions fréquentes sur la liste électorale du CSE
Électeurs et éligibles sur la liste électorale
Les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (article L. 2314-18 du code du travail).
Un an au moins dans l’entreprise, avec dix-huit ans révolus (article L. 2314-19). Sont exclus les proches de l’employeur (conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré) et les salariés assimilés au chef d’entreprise par une délégation écrite particulière d’autorité.
Oui, après douze mois continus de présence dans l’entreprise utilisatrice, et il choisit entre le vote dans l’entreprise qui l’emploie et celui dans l’entreprise utilisatrice. Il n’y est pas éligible (article L. 2314-23).
Collèges et répartition des sièges
Deux en principe : ouvriers et employés d’une part, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés d’autre part. Un troisième collège est créé si l’entreprise compte au moins vingt-cinq ingénieurs, chefs de service et cadres assimilés (article L. 2314-11). Un collège unique s’applique lorsqu’un seul titulaire et un seul suppléant sont élus.
Oui, par un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-12). Cet accord ne fait pas obstacle à la création du troisième collège.
L’autorité administrative, c’est-à-dire le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier (articles L. 2314-13 et R. 2314-3). Sa saisine suspend le processus électoral.
Publication et contestation de la liste électorale
Trois jours à compter de la publication de la liste, par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire (article R. 2314-24). Passé ce délai, l’électorat ne peut plus être discuté.
Indirectement. La part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale commande la composition des listes de candidats (article L. 2314-30). Si le juge constate le non-respect de ces règles après l’élection, il annule l’élection des élus du sexe surreprésenté en surnombre (article L. 2314-32).
Non. Il ne vise que l’électorat. La contestation d’une candidature, quels qu’en soient les motifs, relève de la régularité des opérations électorales et suit le délai de quinze jours (Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 19-60.196).
En résumé sur la liste électorale du CSE
Un corps électoral valide se construit en quatre temps. Établissez la liste à partir des conditions de l’article L. 2314-18, en traitant à part les salariés mis à disposition et les salariés temporaires. Négociez la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en mentionnant la proportion de femmes et d’hommes de chacun. Vérifiez que cette proportion est bien celle qui commande la composition des listes de candidats. Publiez enfin la liste à une date certaine, puisque le délai de trois jours pour contester l’électorat court à partir de là.
Ainsi, un scrutin en ligne vérifiable, préparé sur une liste contrôlée, réduit le risque d’annulation et sécurise la représentation du personnel.
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